Décret n°86-409 du 11 mars 1986 RELATIF AUX STATUTS TYPES DE чл. Annexe art. 23
Assemblées générales.
Les assemblées générales se composent de tous les actionnaires, quel que soit le nombre d'actions qu'ils possèdent, sous réserve que les actions soient libérées des versements exigibles.
Les personnes morales de droit public et de droit privé sont représentées à l'assemblée générale par un délégué ayant reçu pouvoir à cet effet.